Ch. de Lajudie

Élements biographiques

Ch. de Lajudie Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1867)

Le bénéfice de discussion est donc pour la caution plutôt une faveur qu'un droit. « Il est équitable qu'autant que faire se peut, une dette soit payée plutôt par ceux qui en sont les véritables débiteurs et qui ont profité du contrat, que par ceux qui en sont débiteurs pour autrui ; il y a toujours du désagrément de payer pour autrui. C'est pourquoi il est de l'humanité que le créancier, lorsque cela lui est à peu près indifférent, épargne ce désagrément à la caution et se fasse payer plutôt par ses véritables débiteurs que par elle. »
Source : Gallica

Ch. de Lajudie Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1867)

On pouvait dire, il est vrai, en faveur de l'opinion contraire, qu'il est de l'essence du cautionnement de ne rien contenir de plus que l'obligation principale, et que s'il ne satisfait pas à cette condition, il est nul pour le tout. Mais ce raisonnement était plus subtil que bien fondé. Quand l'obligation contractée par la caution est plus forte que celle du principal obligé, pour tout ce qui dépasse l'obligation principale, elle cesse d'être accessoire et ne saurait, quant à cet excédant, être considérée comme valable.
Source : Gallica

Ch. de Lajudie Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1867)

Ainsi le cautionnement, considéré en lui-même, disparaît par la confusion, c'est-à-dire par la réunion sur la même tête, des qualités de fidéjusseur et de créancier ou bien de fidéjusseur et de débiteur principal. On ne peut en effet être fidéjusseur envers soi-même ou pour soi-même. Toutefois, il y a des cas où la confusion ne produit pas, quant à la fidejussio, l'effet extinctif dont nous parlons. Elle ne le produira pas quand un individu obligé naturellement devient l'héritier de son propre fidéjusseur.
Source : Gallica

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