Dette de jeu

Définition et enjeux

Portrait de Paul Cunisset-Carnot Paul Cunisset-Carnot La Conciliation des affaires, formulaire complet des lois et des actes usuels… (1892)

La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour paiement d'un pari. Cependant les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume, et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. — Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive. — Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Source : Gallica

Jean Joseph Delsol Explication élémentaire du Code Napoléon… (1878)

Il ne faut pas considérer non plus la dette de jeu comme une dette naturelle ordinaire. Un fait réprouvé par
la loi ne saurait être la source d'engagements valables même naturellement. De là il résulte que la dette de jeu ne peut être ni confirmée, ni cautionnée, ni garantie par gage, ni novée soit par billets à ordre, soit autrement 1. En un mot, la dette de jeu n'est susceptible que d'un seul effet, qui est la validité de son payement.
Source : Gallica

Ch. de Lajudie Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat… (1867)

L'art. 1965 nous semble avoir voulu proscrire absolument la poursuite d'une pareille dette. La loi la présume contractée d'une manière peu réfléchie, par l'effet d'un point d'honneur inconsidéré qu'elle n'approuve pas. Elle déclare, il est vrai, que lorsque le perdant aura payé volontairement, la répétition lui sera interdite, et en cela elle attribue à la dette de jeu le caractère principal de l'obligation naturelle. Mais pourquoi?
Parce que le paiement est un acte de dessaisissement que le débiteur ne peut accomplir sans se rendre compte de ce qu'il
fait.
Source : Gallica

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