André-Augustin-Ernest Gauthier, Thèse pour le doctorat : l'acte public… (1850)
“ La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée. Si le débiteur de la rente viagère attentait aux jours de cette personne, il est évident que son crime ne pourrait pas lui profiter. Il y aurait alors lieu à résolution de ce contrat, et les héritiers du créancier rentreraient dans le capital aliéné par leur auteur, et conserveraient tous les arrérages échus. La mort civile n'éteint pas la rente viagère comme la mort naturelle. En effet, les parties en contractant, n'ont en vue que la mort naturelle. ”
