Joseph-Camille-Léon Vieillard-Baron

Résumé

Joseph-Camille-Léon Vieillard-Baron Du Jeu, en droit romain. De l'Assurance en cas de décès… (1883)

Rien n'est plus formellement contraire au principe d'une véritable assurance. Le Code de commerce pose cette règle incontestable, que l'assurance ne peut couvrir que le dommage réel éprouvé, et cette règle a été étendue avec la plus grande rigueur aux contrats d'assurances terrestres. Le navire périt, la maison brûle, l'assurance paie la valeur de la maison ou du navire, mais cette valeur seulement au moment du sinistre, si l'assurance avait été faite pour une somme plus élevée, l'indemnité devrait toujours être réduite au dommage matériel éprouvé.
Source : Gallica

Joseph-Camille-Léon Vieillard-Baron Du Jeu, en droit romain. De l'Assurance en cas de décès… (1883)

L'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS POUR LA VIE ENTIÈRE N'EST PAS UN CONTRAT D'ASSURANCE
C'est tel que la pratique l'a créé qu'il faut examiner ce contrat. A ce point de vue théorique il est facile de se rendre compte que semblable convention n'est pas un contrat d'indemnité ; qu'à l'opposé d'une véritable assurance, et en ce qui concerne tout au moins l'assuré, il est dans le plus grand nombre des cas, fait de lucro captando, et non uniquement de damno vitando ; pour retirer un profit et non compenser une perte réelle.
Source : Gallica

Joseph-Camille-Léon Vieillard-Baron Du Jeu, en droit romain. De l'Assurance en cas de décès… (1883)

Une fois admis que la vie est un bien susceptible en droit d'estimation pécuniaire, il en résulte que la mort qui peut la détruire à chaque instant est un risque ; c'est bien là un événement incertain dont la réalisation nous causerait un préjudice. Or l'assurance n'est pas autre chose qu'un contrat par lequel une personne prend à sa charge les risques qui menacent une autre personne. C'est ce que fait l'assureur sur la vie.
Source : Gallica

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