Résumé

Édouard Fey Code des assurances sur la vie… (1885)

En effet, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en présence d'une créance sui generis, d'une assurance, et que le Code de Commerce, dans l'art. 346, n'autorise pas l'assuré à produire pour le montant de l'assurance. Il y a toute raison, ce nous semble, de décider de même dans le cas d'assurance sur la vie. Le risque, il est vrai, dans cette assurance, est certain, il n'est pas douteux que la mort de l'assuré surviendra un jour ou l'autre, et la seule incertitude qu'il y ait, en l'hypothèse, n'est pas de savoir si la chose assurée sera perdue, mais quand elle sera perdue.
Source : Gallica

Édouard Fey Code des assurances sur la vie… (1885)

Lorsque l'assurance est contractée par deux époux communs en biens au profit du survivant, quel est, en ce qui les concerne, le caractère de ce contrat et quels en sont les effets légaux ? Est-ce un contrat à titre onéreux ou une donation ? Est-il valable ou nul ? Le capital assuré tombe t-il dans la communauté ou est-il propre au survivant des époux ? Si c'est la femme qui survit, a-t-elle droit au bénéfice de l'assurance au cas où elle renonce à la communauté comme au cas où elle l'accepte ?
Source : Gallica

Édouard Fey Code des assurances sur la vie… (1885)

En matière d'assurances sur la vie, il est de principe que le paiement des primes est facultatif, en d'autres termes, l'assuré n'est lié que pour un an. Toutes les polices d'assurances contiennent une clause qui consacre ce principe.
Si, au cours de l'assurance, le preneur cesse de payer la prime, le contrat prend fin, mais l'assureur ne peut exercer aucune poursuite pour obliger l'assuré au paiement de la prime 1. Il suffit donc, pour avoir une idée du fonctionnement de l'assurance, de raisonner sur une assurance en cas de décès contractée pour un an.
Source : Gallica

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