Joseph-Camille-Léon Vieillard-Baron, Du Jeu, en droit romain. De l'Assurance en cas de décès… (1883)
“ Rien n'est plus formellement contraire au principe d'une véritable assurance. Le Code de commerce pose cette règle incontestable, que l'assurance ne peut couvrir que le dommage réel éprouvé, et cette règle a été étendue avec la plus grande rigueur aux contrats d'assurances terrestres. Le navire périt, la maison brûle, l'assurance paie la valeur de la maison ou du navire, mais cette valeur seulement au moment du sinistre, si l'assurance avait été faite pour une somme plus élevée, l'indemnité devrait toujours être réduite au dommage matériel éprouvé. ”
