Résumé

Bernard Morice,  Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

“ Ainsi, cette partie des constructions de la tour Eiffel aurait le caractère de dépendance du domaine public de la ville de Paris. Ne doit-on pas conclure, par voie de conséquence, que la Tour entière fait partie du domaine public ? L'esprit se refuse, en effet, à admettre qu'un monument, tel que celui qui nous occupe, dont chaque élément de construction est indispensable non seulement à l'harmonie de l'ouvrage, mais à sa stabilité même, puisse être considéré, pour une part, comme faisant partie du domaine public, et pour une autre part, du domaine privé de la ville de Paris. ”
Source : Gallica

Bernard Morice,  Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

“ C'est qu'en effet, en matière de concession, l'affectation à l'utilité générale ne peut se concevoir en dehors de l'organisation d'un service public. Concéder un ouvrage public, c'est justement permettre à un particulier de l'utiliser afin d'en retirer un avantage pécuniaire ; la seule manière de respecter l'intérêt général, c'est bien d'imposer à ce particulier des règles très strictes en ce qui concerne son activité ; c'est l'obliger à exploiter dans l'intérêt du public ; c'est donc organiser un service public. ”
Source : Gallica

Bernard Morice,  Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

“ L'exploitation ne commence que lorsque les travaux sont terminés. On ne peut donc objecter que la convention primitive ne constituait un contrat de concession de travaux publics que parce qu'il y avait un ouvrage public à construire. Il ne faut considérer que l'exploitation. Or, l'exploitation sous le régime du traité de 1887 et l'exploitation sous le régime nouveau sont identiques ; le concessionnaire est tenu de la même obligation : entretenir l'ouvrage public ; il bénéficie des mêmes avantages : droit d'exploiter à sa convenance l'ouvrage public. ”
Source : Gallica

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