Résumé

Bernard Morice Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

Ainsi, cette partie des constructions de la tour Eiffel aurait le caractère de dépendance du domaine public de la ville de Paris. Ne doit-on pas conclure, par voie de conséquence, que la Tour entière fait partie du domaine public ? L'esprit se refuse, en effet, à admettre qu'un monument, tel que celui qui nous occupe, dont chaque élément de construction est indispensable non seulement à l'harmonie de l'ouvrage, mais à sa stabilité même, puisse être considéré, pour une part, comme faisant partie du domaine public, et pour une autre part, du domaine privé de la ville de Paris.
Source : Gallica

Bernard Morice Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

C'est qu'en effet, en matière de concession, l'affectation à l'utilité générale ne peut se concevoir en dehors de l'organisation d'un service public. Concéder un ouvrage public, c'est justement permettre à un particulier de l'utiliser afin d'en retirer un avantage pécuniaire ; la seule manière de respecter l'intérêt général, c'est bien d'imposer à ce particulier des règles très strictes en ce qui concerne son activité ; c'est l'obliger à exploiter dans l'intérêt du public ; c'est donc organiser un service public.
Source : Gallica

Bernard Morice Le statut juridique de la Tour Eiffel… (1936)

L'exploitation ne commence que lorsque les travaux sont terminés. On ne peut donc objecter que la convention primitive ne constituait un contrat de concession de travaux publics que parce qu'il y avait un ouvrage public à construire. Il ne faut considérer que l'exploitation. Or, l'exploitation sous le régime du traité de 1887 et l'exploitation sous le régime nouveau sont identiques ; le concessionnaire est tenu de la même obligation : entretenir l'ouvrage public ; il bénéficie des mêmes avantages : droit d'exploiter à sa convenance l'ouvrage public.
Source : Gallica

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