Eusèbe de Laurière, Traité des institutions et des substitutions contractuelles… (1715)
“ III. Ceux qui soutiennent qu'elle eu une donation à cause de mort, & qui nient qu'elle soit une donation entre-vifs, disent, que celui qui instituë un heritier, par contrat de mariage, ne donne qu'aprés sa mort, & qu'en un mot il aime mieux, que ce qu'il donne lui appartienne, qu'à celui qu'il instituë , & à celui qu'il instituë , qu'à son heritier du sang ”
