Résumé

Prosper Schaeffer De la donation à cause de mort en droit romain… (1861)

En effet ni la volonté du législateur, ni celle de l'Instituant, en tant du moins que celui-ci voudrait disposer à titre gratuit des biens donnés, ne peuvent plus enlever à l'Institué le droit que lui a conféré l'Institution. Ce droit est même plus assuré que celui des enfants sur les biens paternels, puisqu'un père peut frustrer ces derniers d'une partie de leur patrimoine, en le donnant par acte entre vifs ou testamentaire, dans les limites de la quotité disponible, et que pareille liberté n'est pas accordée à l'Instituant vis-àvis de l'Institué.
Source : Gallica

Prosper Schaeffer De la donation à cause de mort en droit romain… (1861)

On peut donc considérer comme une Institution contractuelle la disposition qui consiste en une somme d'argent ou un corps certain à prendre sur la succession du donateur. La mauvaise rédaction d'un contrat de mariage empêchera quelquefois de voir clairement si une personne, en donnant l'un ou l'autre de ces objets, a voulu réellement faire une Institution contractuelle, et non pas une donation entre vifs.
Source : Gallica

Prosper Schaeffer De la donation à cause de mort en droit romain… (1861)

Nous croyons que la promesse d'égalité a pour unique objet de garantir l'Institué contre les libéralités que l'Instituant serait tenté de faire au profit de ses autres enfants, et qu'ainsi les étrangers peuvent toujours être valablement gratifiés aux dépens de ces derniers. En effet, qu'a promis l'Instituant? De laisser à l'Institué une part égale à celle de ses frères et sœurs dans sa succession. A-t-il manqué à sa promesse, en donnant une portion de sa quotité disponible
à des étrangers?
Source : Gallica

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