Prosper Schaeffer, De la donation à cause de mort en droit romain… (1861)
“ En effet ni la volonté du législateur, ni celle de l'Instituant, en tant du moins que celui-ci voudrait disposer à titre gratuit des biens donnés, ne peuvent plus enlever à l'Institué le droit que lui a conféré l'Institution. Ce droit est même plus assuré que celui des enfants sur les biens paternels, puisqu'un père peut frustrer ces derniers d'une partie de leur patrimoine, en le donnant par acte entre vifs ou testamentaire, dans les limites de la quotité disponible, et que pareille liberté n'est pas accordée à l'Instituant vis-àvis de l'Institué. ”
