Le Poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial… (1861)
“ Stipuler pour autrui, c'est tirer de quelqu'un la promesse de donner quelque chose à un tiers qui n'est pas non plus partie au contrat, de faire ou de ne pas faire, au profit de ce tiers, telle ou telle autre chose. Mais le commissionnaire de l'art. 91 ne fait rien de semblable ; il ne le pourrait, car, obligé de taire le nom du commettant, s'il le divulgue, il viole son mandat ; s'il le tient caché, le moyen qu'il stipule ou s'engage pour un tiers innomé ? C'est donc pour lui-même que le commissionnaire stipule; c'est lui-même qu'il engage. ”
