Hippolyte-Ferréol Rivière, Du commis-voyageur et de son préposant… (1863)
“ Or, selon nous, celui qui ne fait pas en son propre nom pour le compte d'autrui, mais au nom du mandant, une opération, même commerciale, ne peut, sans un texte exprès, être considéré comme faisant un acte de commerce. Le mandant n'a contre lui que l'action de mandat, qui est régie par les principes du droit commun, et qui ne peut être portée devant une juridiction exceptionnelle. Il importe peu que l'opération, dont le représentant a été chargé, soit commerciale, puisqu'il n'a pas agi pour son propre compte, et que c'est seulement en sa qualité de mandataire qu'il est responsable. ”
