Georges Malézieux Faculté de droit de Paris. Des Droits du vendeur non payé… (1881)

Pour déterminer si une action est mobilière ou immobilière, il faut s'attacher à la nature de son objet. De là, cette conséquence certaine, que lorsque la vente a eu pour objet un meuble, l'action en résolution est mobilière.
Il y a doute lorsque l'objet vendu est un immeuble.
Certains auteurs prétendent que l'action est toujours mobilière. En effet, disent-ils, quel est l'objet principal de la demande du vendeur ? C'est le payement du prix ; ce n'est qu'en désespoir de cause qu'il réclame la restitution de l'immeuble; aussi, doit-on dire encore, que l'objet de l'action est mobilier.
Source : Gallica

Georges Malézieux Faculté de droit de Paris. Des Droits du vendeur non payé… (1881)

Nous n'avons pas à rechercher ce que devient le privilège vis-à-vis de toute personne : nous étudions seulement les rapports du vendeur avec la masse, et ne serait-il pas absurde de dire que la masse doit subir le droit de résolution, parce que d'autres le subissent ? Or, d'après les art. 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce, le privilège du vendeur, qui n'a pas été rendu public avant la faillite de l'acheteur, ne peut pas être opposé à la masse : il est donc, pour eux, inexistant.
Source : Gallica

Georges Malézieux Faculté de droit de Paris. Des Droits du vendeur non payé… (1881)

Dans un contrat aussi important que la vente, on comprend que le législateur se soit montré plus difficile à admettre la translation de propriété. Il fallait protéger le vendeur contre la mauvaise foi ou la négligence de l'acheteur, d'autant plus que la position respective des parties n'est pas toujours égale : le vendeur, homme besoigneux, a pu être contraint par la misère à se défaire de son bien; l'acheteur, au contraire, poursuit souvent un but de spéculation, ce qui le rend moins digne de sollicitude.
Source : Gallica

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