Résumé

Agnan Labot Consultation pour les propriétaires du journal "la Presse" (1848)

Si la loi ne donne à aucune autorité, dans aucun cas, le droit de supprimer un journal, il est démontré que le pouvoir exécutif, quels que soient sa dénomination et son mode d'action, ne saurait avoir un droit que la loi n'a pas établi et qui serait la négation de l'une de nos plus précieuses libertés.
L'acte qui supprime la Presse ne pourrait donc avoir d'efficacité que dans le cas où M. le général Cavaignac, investi de la dictature, aurait été, du consentement de l'Assemblée nationale, placé au-dessus de la loi.
Source : Gallica

Agnan Labot Consultation pour les propriétaires du journal "la Presse" (1848)

Tout ce qui en résulte c'est que les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires. Si la compétence change, la distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire subsiste. Rien ne saurait empêcher les délinquants d'être entendus et jugés contradicloirement. Rien ne saurait autoriser le pouvoir exécutif à juger lui-même et à statuer sans avoir entendu les parties intéressées et sans donner aucun motif. On ne peut pas admettre qu'une suspension ainsi prononcée se prolonge indéfiniment et qu'en se prolongeant elle produise l'effet d'une suppression proprement dite.
Source : Gallica

Agnan Labot Consultation pour les propriétaires du journal "la Presse" (1848)

La confiscation d'un journal est une chose très-grave, dans un pays où la constitution proclame la liberté de la pensée et la propriété inviolable. Ce n'est pas seulement une opinion qui cesse d'avoir son organe ; c'est un atelier qui se ferme au travail, c'est une propriété qui disparaît. Tous les législateurs de la presse ont compris que la justice elle-même ne devait pas être armée d'une telle puissance. La loi autorise le juge à atteindre la publication du journal dans deux cas seulement.
Source : Gallica

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