Des associations en commandites par actions au porteur… (1830)
“ Et il faut bien dès lors reconnaître que cette prétendue société n'a , comme celle de MM. Armand, Lecomte et compagnie, aucune existence aux yeux de la loi; que le contrat de société ne lie pas même les gérans entre eux; que l'un d'eux peut, par sa seule volonté, dissoudre la société quand bon lui semblera, et que les commanditaires ont la même faculté. Pour exécuter leur plan, il eût donc fallu, ou que MM. Touchard et Massé établissent une véritable société en commandite, dont le capital, souscrit d'abord par le contrat même, eût pu être ensuite divisé en actions nominatives ”
