Résumé

Jean Michel L'entente intersyndicale des producteurs de sucre… (1936)

Le bénéfice, pris en lui-même, quand la concurrence joue, ne peut pas constituer un délit. Par conséquent, s'il n'y a aucune manœuvre, aucun abus, le bénéfice ne sera pas retenu, il sera licite. C'est l'application de la règle « res crescit domino », c'est-à-dire que si la chose augmente de valeur sans la participation abusive de celui qui en est propriétaire, il aura le droit de profiter du bénéfice. D'ailleurs, si au lieu de monter le prix de la marchandise baisse, il subit une perte. Il bénéficie donc de l'aléa quand il y a hausse, et il supporte la perte quand il y a baisse.
Source : Gallica

Jean Michel L'entente intersyndicale des producteurs de sucre… (1936)

Nature juridique du privilège d'exploitation des planteurs
On peut poser en principe que les planteurs actuels ont sinon un monopole de culture, du moins un monopole de vente qui constitue un droit de nature assez singulière.
Il faut, en effet, distinguer : le droit portant sur la terre et le droit de vendre les betteraves que cette terre est susceptible de produire. Sans doute, il est loisible à quiconque de planter de la betterave à sucre, mais non pas d'en trouver l'emploi.
Source : Gallica

Jean Michel L'entente intersyndicale des producteurs de sucre… (1936)

L'Association Syndicale pour la Défense des Intérêts Economiques, Agricoles et Sucriers, a été créée pour assainir le marché du sucre en France. Elle exerce une véritable fonction corporative qui, pour maintenir la rentabilité de l'industrie sucrière et de la culture betteravière, tend à remédier aux graves inconvénients d'une production anarchique ; inconvénients qui ne sont certes pas spéciaux à la culture de la betterave et à l'industrie sucrière, qui se constatent dans toutes les branches de la production.
Source : Gallica

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