Résumé

Marcel Delacave Des Actes de disposition de l'héritier apparent (1899)

« Attendu en droit que si la possession publique, notoire et non contestée de la succession d'un défunt, dans la personne de son héritier apparent, produit une exception de bonne foi suffisante pour protéger les actes faits entre lui et des tiers, la même faveur ne peut être étendue à la vente du titre même d'héritier et des droits qui en dérivent, puisque, suivant l'article 1696 du Code civil, une telle vente suppose nécessairement la rigidité du titre d'héritier sur la tête du vendeur, qui est obligé de garantir ».
Source : Gallica

Marcel Delacave Des Actes de disposition de l'héritier apparent (1899)

La jurisprudence exige une possession corroborée par un titre : « Quel est celui qui, dans le droit et la jurisprudence, est réputé héritier apparent ? Certes, ce n'est pas le premier qui s'empare de ce titre pour vendre immédiatement la succession à un autre qui se charge de l'exploiter ; l'héritier apparent est celui qui, en qualité de successible, est en possession publique, paisible et notoire de l'hérédité, en conséquence l'administre aux yeux de tous, et fait tous les actes qui appartiennent au véritable héritier (t) . »
Source : Gallica

Marcel Delacave Des Actes de disposition de l'héritier apparent (1899)

Nulle part! Et loin de reconnaître une faute dans l'inaction de l'héritier réel, le Code civil, dans l'article 789, lui accorde au contraire le droit de garder le silence pendant trente ans. Or qu'est-ce donc que ce soi-disant préjudice causé par l'exercice d'un droit? Qu'importe la négligence du véritable héritier, « elle ne peut lui faire perdre son droit que par la prescription » (1) .
Source : Gallica

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