Résumé

Édouard Forget De la responsabilité des tiers en matière de remploi… (1900)

On sait que la jurisprudence seule et non pas la loi reconnaît à la femme le pouvoir d'imposer aux tiers, dans son contrat de mariage, une obligation de faire assez délicate, l'obligation de veiller au remplacement de ses biens aliénés par d'autres biens de même nature, et, en conséquence le droit, -si le mari n'a pas effectué ce remploi, de poursuivre ces tiers comme personnellement responsables de la faute du mari.
On sait également que la jurisprudence fait
peser cette lourde responsabilité sur un grand nombre de personnes.
Source : Gallica

Édouard Forget De la responsabilité des tiers en matière de remploi… (1900)

X. — Mais, même en admettant la validité de l'action révocatoire pour le cas d'inexécution de la clause de remploi, nous ne discernons pas bien son intérêt pratique pour les motifs que nous allons développer.
Le seul motif vraiment grave qui détermine les auteurs précités à admettre l'action révocatoire à l'exclusion de l'action en dommages-intérêts, lorsque l'obligation de surveiller le remploi n'a pas été accomplie, c'est la crainte de ne pas faire retrouver à la femme dans le bien acquis par un remploi postérieur au mariage la qualité d'insaisissabilité qu'avait le bien dotal.
Source : Gallica

Édouard Forget De la responsabilité des tiers en matière de remploi… (1900)

Qu'à l'aide du jeu du remploi, on puisse arriver à faire bénéficier le bien mis en remplacement de presque toutes les garanties attachées au bien dotal, voilà ce qui peut bien a priori se concevoir, parce que le nouveau bien une fois mis en remplacement de l'ancien dans le patrimoine de la femme, sa détermination au point de vue de l'insaisissabilité et de l'imprescriptibilité, peut être complète comme celle du bien remplacé ; il n'y a pas de lien de droit qui ait été amiablement créé avec les tiers comme dans l'aliénation volontaire.
Source : Gallica

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