Résumé

Nouveau tableau des escomptes, tares et usages pour les marchandises… (1825)

Le paiement au comptant est exigible par le vendeur dès que la livraison est complétée, c'est-à-dire la marchandise vérifiée et pesée, ou mesurée contradictoirement, et mise à la disposition de l'acheteur.
ART. 8.
Toute marchandise vendue sous une tare d'usage doit être livrée en emballage d'origine et naturel. La différence de tare ou de valeur de la marchandise qui résulterait d'un emballage dénaturé ou surchargé, sera réglée conventionnellement, ou à défaut par des arbitres.
Source : Gallica

Nouveau tableau des escomptes, tares et usages pour les marchandises… (1825)

ART. 4. Si Tassurance est faite sur navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaître le nom du navire, au plus tard, dans six mois pour les voyages au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn; dans quatre mois, pour les autres voyages de long cours; dans deux mois, pour les voyages de grand cabotage, et dans un mois pour ceux de petit cabotage ; le tout à partir de la date de la police ; faute de quoi, la police est nulle de plein droit, et il est payé à la Compagnie un pour cent de droit de ristourne.
Source : Gallica

Nouveau tableau des escomptes, tares et usages pour les marchandises… (1825)

La botte d'huile d'olive se règle en résiliation ou compensation de marché sur le poids net de 570 kilog.
Il est entendu que la tare accordée est avec garantie de fausse tare de la part du vendeur, et que l'acheteur jouit du terme d'une année ( sauf clause contraire ) à partir de la facture, pour représenter la pièce vide et appeler le vendenr à sa vérification.
Ce délai, ou tout autre dont on sera convenu, élant empiré, toute réclamation est prescrite.
Il n'y a pas lieu à bonification sur la tare d'une pièce d'huile d'olive pesant environ 600 kilog., si la vidange n'excède pas 3 pouces.
Source : Gallica

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