Résumé

Manuel de l'expéditeur et du destinataire pour l'application des principes du contrat de transport… (1931)

Le destinataire ne doit pas perdre de vue que, quelles que soient les conditions du transport, une présomption de responsabilité pèse sur le transporteur en vertu des dispositions de l'article 103 du Code de commerce ; que le chemin de fer, reproché pour avaries, a l'obligation de faire la preuve de sa libération et que donc, toutes les fois qu'il ne représente pas la marchandise en bon état comme il est présumé l'y avoir reçue, il doit être mis en demeure, par lettre recommandée, de prouver que l'avarie résulte d'une cause qui lui est étrangère.
Source : Gallica

Manuel de l'expéditeur et du destinataire pour l'application des principes du contrat de transport… (1931)

Cependant lorsqu'il est essentiel de constater des circonstances de fait (bâches en mauvais état, bâchage défectueux) ou d'évaluer un dommage qui, autrement resterait imprécis (avarie des liquides, ou d'organismes mécaniques) , il est de l'intérêt du destinataire de provoquer, à défaut de la gare, l'expertise qui, suivant la clause de style, devra « constater l'état de la marchandise, en relever les avaries, rechercher leurs causes et évaluer le dommage. »
Source : Gallica

Manuel de l'expéditeur et du destinataire pour l'application des principes du contrat de transport… (1931)

Le chemin de fer est responsable des avaries qui sont la conséquence du retard ; c'est un point qui n'est point contesté. Mais il n'est responsable que du dommage établi et prouvé. Il est donc indispensable qu'avant de prendre livraison de denrées défraîchies, détériorées ou partiellement avariées, le destinataire fasse établir la dépréciation et évaluer le dommage qui en résulte.
L'opération peut être faite soit par expertise judicaire — c'est le moyen le plus sûr — soit par expertise amiable soit même par une vérification contradictoire si la gare s'y prête.
Source : Gallica

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