“ Si les marchandises sont assurées par séries, les séries ne seront jamais réglées autrement que par ordre de numéros ou de lettres, et il ne sera admis aucune série d'une valeur moindre de mille francs ; toute fraction de série sera jointe à la série précédente, et en augmentera la valeur. Néanmoins toute assurance est faite divisément pour chaque espèce et qualité de marchandise et pour chaque pour compte dûment justifié. Chaque espèce de marchandises, chaque pour compte et chaque série formant toujours un capital distinct et séparé, comme s'il y avait autant de polices que de séries. ”
Résumé
“Polices flottantes d'assurances des marchandises embarquées sur les paquebots des messageries impériales. - Annales N° XXXVII du règlement du service à bord et nos XI, XII et XIV du règlement du service des agences, sous-agences et bureaux de correspondances”, publiée en 1862, est une œuvre de . Des thèmes tels que Assureurs, centimes ou Calamata y sont abordés.
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“ L'existence et les causes de l'avarie seront constatées par une expertise préalable ; la dite expertise, la vente et la fixation du prix en état sain de la marchandise avariée ne seront obligatoires pour les Assureurs que lorsqu'elles auront été faites par des experts ou courtiers contradictoirement nommés. L'assuré supportera le prorata à tous frais de constatation et d'expertise sur les séries dont l'avarie n'excédera pas la franchise. § 10. Les sommes souscrites par chaque Assureur sont la limite de ses engagements ; il ne peut jamais être tenu de payer au-delà de la somme assurée. ”
“ ARTICLE PREMIER. — Chacun des assureurs soussignés autorise la Compagnie des Services Maritimes des Messageries Impériales à assurer pour son compte chacun à prorata de la somme qu'il indique dans sa signature, et sans solidarité entr'eux, les marchandises, espèces ou valeurs quelconques que les chargeurs voudront faire assurer sur les bateaux à vapeur de la dite Compagnie des Services Maritimes des Messageries Impériales. ”
