T. Coret, La nouvelle législation des machines à vapeur… (1880)
“ L'épreuve des récipients ou réservoirs a lieu de la même manière et dans les mêmes conditions que pour les chaudières à vapeur. Toutes les observations contenues dans les n°s 2 à 26 précédents leur sont applicables. Toutefois, la surcharge d'épreuve est modifiée en leur faveur de la manière suivante : elle est égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, lorsque cette pression ne dépasse pas 8 kilos; au delà, la surcharge est constante et invariablement fixée à 4 kilos. ”
