Résumé

France,  Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre… (1833)

“ Les Teinturiers, Dégraisseurs et autres Ouvriers qui sont obligez de se servir de l'eau de la Rivière pour leurs Ouvrages , se pourvoiront pardevers les Prevost des Marchands et Eschevins , afin de leur accorder la permission d'avoir des batteaux s'ils en ont besoin , et de marquer les lieux où ils pourront les placer , sans incommodité de ladite Ville, et sans empescher le cours de la Navigation; et lorsqu'ils n'auront pas besoin d'avoir des batteaux, ils se pourvoiront seulement pardevers le Lieutenant-Général de Police. ”
Source : Gallica

France,  Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre… (1833)

“ LES Marchands trafiquans par la Riviere pour la provision de Paris, ne pourront acheter les Bleds en vert, et avant la récolte , à peine, contre le vendeur, de confiscation de la marchandise, et d'amende contre l'acheteur.
ART. II. — Défenses d'acheter des Grains dans les dix lieues.
Ne pourront les Marchands acheter Grains ni Farines, dans l'estendue des dix lieues des environs de ladite Ville de Paris, à peine de confiscation desdites marchandises, et d'amende arbitraire.
”
Source : Gallica

France,  Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre… (1833)

“ ART. III. — Toutes personnes peuvent vendre Vin en gros.
Toutes personnes, mesme les Bourgeois de ladite Ville , à l'exception des Jurez-Vendeurs , et Controlleurs des Vins , Courtiers , Jaulgeurs , et Tonneliers, peuvent amener et faire vendre en gros sur les Ports et Estappes , les Vins qu'ils auront achetez au delà des vingt lieues, sans pouvoir faire mettre lesdits Vins en Caves et Celliers, si ce n'estoit en cas de nécessité , et avec la permission des Prevost des Marchands et Eschevins, qui sera accordée sur le rapport de deux Jurez-Courtiers de Vins nommez d'Offices.
”
Source : Gallica

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