France, Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Martinique… (1858)
“ ART. 1 S ier. Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération. S 2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, l'exécution ponctuelle des ordonnances, des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse, à cet effet, aux chefs de service toutes les représentations et observations qu'il juge utiles; s'il n'y est pas fait droit, il en informe le gouverneur. ”
