Résumé

France Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Martinique… (1858)

ART. 1 S ier. Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération.
S 2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, l'exécution ponctuelle des ordonnances, des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse, à cet effet, aux chefs de service toutes les représentations et observations qu'il juge utiles; s'il n'y est pas fait droit, il en informe le gouverneur.
Source : Gallica

France Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Martinique… (1858)

DES RAPPORTS DE L'ORDONNATEUR AVEC LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DU GOUVERNEMENT.
ART. IO7.
L'ordonnateur a sous ses ordres : Les officiers et employés de l'administration de la marine; Les gardes-magasins de tous les services ; Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine ; Les ingénieurs civils; Les officiers de port; Le trésorier de la colonie et des invalides, Et les autres agents civils, entretenus ou non entretenus, qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service.
Source : Gallica

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