Résumé

Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française

ART. 148. Les membres du conseil prêtent, entre les mains du gouverneur, lorsqu’ils siègent ou assistent pour la première fois au conseil, le serment dont la formule suit :
« Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir le Roi et l’État ; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements en vigueur dans la colonie ; de tenir secrètes les délibérations du conseil privé, et de n’être guidé, dans l’exercice des fonctions que je suis appelé à y remplir, que par ma conscience et le bien du service du Roi. »
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Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française

ART. 137. § 1er. Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale ; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération.
§ 2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, l’exécution ponctuelle des ordonnances, des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse à cet effet aux chefs de service toutes les représentations et observations qu’il juge utiles ; s’il n’y est pas fait droit, il en informe le gouverneur.
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Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française

Les officiers chargés de la direction de l’artillerie et de celle du génie, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, le capitaine de port du chef-lieu, les officiers d’administration chargés des approvisionnements et des revues, les directeurs des administrations financières, le trésorier et les syndics de commerce, sont appelés de droit au conseil, lorsqu’il y est traité des matières de leurs attributions.
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