Résumé

France Ordonnances du Roi sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies… (1858)

L'opposition ne suspendra pas l'exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la décision qui a prononcé le défaut.
- La suspension pourra, en outre, être demandée par la requête
en opposition; il y sera statué par le gouverneur sur un avis motivé du rapporteur, et sans communication préalable à l'autre partie.
ART. 40.
L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre ayant le même intérêt ne sera pas recevable.
ART. 41.
L'opposition ne pourra jamais être reçue contre une décision qui aurait débouté d'une première opposition.
Source : Gallica

France Ordonnances du Roi sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies… (1858)

Si le conseil est d'avis que la pièce arguée de faux est sans influence sur le résultat de l'instance, et si d'ailleurs l'affaire est en état, il prononcera la décision définitive ou rejettera la requête, tous droits et actions demeurant réservés au demandeur en faux, pour les faire valoir devant qui de droit.
Source : Gallica

France Ordonnances du Roi sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies… (1858)

ART. l43.
La requête en recours sera déposée, à peine de déchéance, au secrétariat du Conseil d'Etat, dans les formes ordinaires et dans les délais suivants, qui courront du jour de la signification de la déclaration du recours dans la colonie, savoir: Si la signification de la déclaration du recours a été faite dans une des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane française, le délai pour déposer la requête en recours au Conseil d'Etat sera de quatre mois, à compter de ladite déclaration.
Source : Gallica

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