France, Ordonnances du Roi sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies… (1858)
“ L'opposition ne suspendra pas l'exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la décision qui a prononcé le défaut. - La suspension pourra, en outre, être demandée par la requête en opposition; il y sera statué par le gouverneur sur un avis motivé du rapporteur, et sans communication préalable à l'autre partie. ART. 40. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre ayant le même intérêt ne sera pas recevable. ART. 41. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre une décision qui aurait débouté d'une première opposition. ”
