Résumé

Bernard Manuel des pourvois et des formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile (1867)

Si une partie ne peut se prévaloir de l'excès de pouvoir dans le seul but de défendre l'intérêt public, et si elle ne peut attaquer des actes judiciaires qui tombent sous l'action du ministère public seul, il en est tout autrement quand elle invoque l'excès de pouvoir dans son intérêt privé ; quand elle l'emploie comme moyen dans un pourvoi contre les dispositions d'un arrêt rendu contre elle. Alors l'excès de pouvoir devient un moyen ordinaire de recours et en suit les conséquences.
Source : Gallica

Bernard Manuel des pourvois et des formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile (1858)

Pour apprécier si les juges, dont la décision est attaquée, ont violé la loi, ou l'ont faussement interprétée ou appliquée, la Cour de cassation ne se reporte ni à l'examen des faits, ni à l'appréciation des actes qui ont servi de base à cette décision, ce qui serait reviser le fond du procès, dont elle ne doit pas connaître; elle ne revient pas sur les mal jugés, mais elle prend pour constants les faits tels qu'ils sont établis, tant dans les qualités que dans le dispositif de l'arrêt ou du jugement qui lui sont dénoncés, et elle vérifie s'il en ressort, en droit, une violation de la loi.
Source : Gallica

Bernard Manuel des pourvois et des formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile (1867)

Si c'est l'avocat du défendeur qui est décédé, comme ce décès a dû arriver après la mise en état de l'affaire, puisque c'est par la signification d'une défense que les avocats font connaître leur constitution, le décès postérieur de cet avocat ne peut empêcher le jugement de l'affaire.
On sait que lorsque le défendeur ne constitue pas avocat et ne signifie pas de défense, ce n'est plus le cas qui nous occupe, mais celui où l'on peut poursuivre le jugement de l'affaire par défaut.
Source : Gallica

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