Résumé

Les émigrés sont-ils tenus de payer leurs dettes… (1821)

On veut que l'obligation personnelle ait été éteinte par la novation au moyen de laquelle l'Etat est substitué débiteur aux lieu et place de l'émigré.
Mais la novation n'existe qu'autant qu'elle est formellement stipulée et consentie par le créancier. Un nouveau débiteur peut être engagé sans que l'ancien soit déchargé : il est adjectus solutionis causa ( art. 1275 du Code civil ) ; le débiteur primitif n'est déchargé par cette délégation, que lorsque le créancier y a formellement consenti.
Source : Gallica

Les émigrés sont-ils tenus de payer leurs dettes… (1821)

Le Tribunal de première Instance de Dijon pensait que les émigrés devaient payer leurs, dettes dans la proportion de la valeur des biens qui leur avaient été remis. Il fondait sa décision sur les lois romaines, au Digeste et au Code, de sententiam passis et restitutis , qui disent que si le déporté gracié obtient la restitution de tous ses biens, il est tenu de payer toutes ses dettes ; s'il n'obtient que la restitution d'une quote-part, il n'est tenu qu'à une même part de ses dettes ; et que s'il ne lui est restitué qu'un objet déterminé , il n'est tenu à en rien payer.
Source : Gallica

Les émigrés sont-ils tenus de payer leurs dettes… (1821)

Que la confiscation étant un événement de force majeure, la perte qui en a été la suite ne peut pas retomber tout entière sur les émigrés, qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être déclarés coupables d'avoir suivi leur souverain, sur un sol étranger ;
Que si l'on condamnait les émigrés à payer la totalité de leurs anciennes dettes, la loi du 5 décembre 1814 aurait été rendue au profit des créanciers des émigrés, et non en faveur des émigrés eux-mêmes ; et cependant il est évident qu'il a été dans l'intention des législateurs de venir au secours des émigrés
Source : Gallica

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