Résumé

Loi polonaise du 29 mars 1926, relative aux droits d'auteur (1926)

Les droits indépendants sont ceux qu'acquiert le transformateur de l'oeuvre sur les transformations (traduction, adaptation, arrangement de musique) . Tant que l'oeuvre originale n'est pas tombée dans le domaine public, le droit dépendant ne peut naître qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre originale. Lorsqu'une oeuvre, bien qu'inspirée par une production antérieure, constitue en réalité non pas une simple transformation, mais une création purement personnelle, elle est alors l'objet d'un droit indépendant.
Source : Gallica

Loi polonaise du 29 mars 1926, relative aux droits d'auteur (1926)

Pour les oeuvres des arts graphiques et plastiques et d'architecture, il y a le droit d'exposition publique si ce n'est pas en vue d'un bénéfice, le droit de citation, le droit de copie dans les édifices du culte ou dans les musées, lorsque l'oeuvre a été acquise directement de l'auteur et en se conformant au règlement du musée; il est particulièrement prévu qu'on peut reproduire les oeuvres d'art exposées en permanence sur les voies publiques, dans les rues, sur les places ou dans les jardins publics, mais pas dans les mêmes dimensions ni pour un usage analogue
Source : Gallica

Loi polonaise du 29 mars 1926, relative aux droits d'auteur (1926)

Le droit de l'architecte ne comprend pas le droit d'interdire aux tiers de construire suivant les plans, descriptions, modèles et dessins publiés, à moins que le droit exclusif de construction ne soit réservé sur la publication elle-même. Les ouvrages de photographie peuvent être reproduits, pourvu que ce ne soit point par la photographie ou d'une façon similaire. Enfin une singulière disposition, qui se retrouve, il est vrai, dans d'autres lois, autorise la reproduction dans un autre art, c'est-à-dire la reproduction en sculpture des oeuvres du dessin ou de la peinture ou inversement
Source : Gallica

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