Léon Dubreuil, Des effets du cautionnement, en droit romain et en droit français… (1876)
“ Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette n'est pas non plus une caution, nous lui refuserons également le bénéfice de l'article 2037. Maintenant quelles sont les sûretés dont la destruction va permettre à la caution d'opposer sa libération ? Dans la pensée de la loi, ce sont les sûretés quelconques qui garantissent le paiement de la dette. Le créancier donne main-levée d'une hypothèque, remet au débiteur un objet donné en gage ; dans ces cas, il rend la subrogation impossible et tombe sous l'application de la loi. ”
