Résumé

Léon Dubreuil Des effets du cautionnement, en droit romain et en droit français… (1876)

Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette n'est pas non plus une caution, nous lui refuserons également le bénéfice de l'article 2037.
Maintenant quelles sont les sûretés dont la destruction va permettre à la caution d'opposer sa libération ? Dans la pensée de la loi, ce sont les sûretés quelconques qui garantissent le paiement de la dette. Le créancier donne main-levée d'une hypothèque, remet au débiteur un objet donné en gage ; dans ces cas, il rend la subrogation impossible et tombe sous l'application de la loi.
Source : Gallica

Léon Dubreuil Des effets du cautionnement, en droit romain et en droit français… (1876)

Lorsque le temps requis pour la prescription de la dette principale vient à s'accomplir, la caution aux termes de l'article 2225 peut opposer sa libération. Elle le pourra lors même que le débiteur principal aurait renoncé à opposer le moyen de la prescription. Il est bien vrai que la reconnaissance faite par le débiteur principal interrompt la prescription, tant qu'elle n'est pas accomplie ; il est bien vrai que la prescription accomplie n'éteint pas la dette de plein droit et que tant qu'elle n'est pas invoquée, l'obligation principale dure.
Source : Gallica

Léon Dubreuil Des effets du cautionnement, en droit romain et en droit français… (1876)

Mais quand nous disons que l'obligation de la caution ne peut pas être contractée sous des conditions plus onéreuses, nous ne parlons ni de la plus grande solidité du lien, ni de la plus grande facilité qu'il peut donner au créancier d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû. La
caution peut s'obliger pour un mineur, pour une femme mariée, elle peut donner un gage, une hypothèque. Dans tous ces cas, la dette n'est pas augmentée, son exécution est seulement plus strictement assurée.
Source : Gallica

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