Résumé

Mines de l'ancien mandement des Hurtières… (1857)

Lorsqu'une exploitation est abusive, délictueuse, ce n'est plus la quote-part fixée par la loi qui revient à l'administration, par la voie légale de la perception d'impôt; c'est le tout, dont elle s'empare par voie de saisie, avec défense de récidiver.
Ainsi, la perception du droit des minières est un fait légal, qui prouve la légalité de l'exploitation qui en était grevée ; tout comme des quittances successives de fermages prouveraient l'existence du bail. Le fermier qui produirait pareilles quittances, ne pourrait pas être accusé d'avoir exploité sans droit, d'avoir usurpé la ferme.
Source : Gallica

Mines de l'ancien mandement des Hurtières… (1857)

Les termes obscurs de la Patente du 8 juin 1776, sa rédaction défectueuse, ont amené des équivoques telles que l'administration française d'abord, puis ensuite l'administration sarde ont cru y voir une concession générale de mines, lorsqu'il n'y avait qu'une concession de privilège sur l'achat du minerai.
Cependant ces administrations n'ont rien décidé en ce sens, et se sont bornées à émettre des opinions.
Ces opinions erronées des titres de M. Grange ne peuvent en changer la nature; elles n'ont pas voulu créer une concession, mais interpréter celle qui existait.
Source : Gallica

Mines de l'ancien mandement des Hurtières… (1857)

Les droits des paysans restaient sacrés et inviolables en face de cette concession, comme en face des précédentes. Si les concessionnaires anciens ont été obligés, malgré les termes non équivoques de leurs concessions, de respecter les exploitations de St-Georges, la Société Villat aurait été obligée de les respecter également.
Si, au contraire, ces droits des paysans ont pu être détruits par des Patentes de concession, ce n'est pas M. Grange et ses auteurs qui auraient la concession de ces mines. La priorité serait à d'autres.
Source : Gallica

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