Résumé

Paul Gachon Étude sur le manuscrit G. 1036 des archives départementales de la Lozère… (1894)

Ce qu'ils ont occupé de cette terre d'empire leur appartient en toute propriété. Il y a pour eux un jus gentium. L'empereur n'a pas à intervenir dans leurs affaires; en le faisant, « falcem suam in alienam messem immisit. » Cette moisson est celle du pape, de par délégation universelle et divine 1. C'est pourquoi le Saint-Siège peut tenir pour nulle la sentence impériale, et l'empereur pour parjure à ses serments.
Peu importe, d'ailleurs, la distinction subtile introduite au débat : le roi a de l'Eglise ses terres en fief ; donc le domaine utile, distinct du domaine direct.
Source : Gallica

Paul Gachon Étude sur le manuscrit G. 1036 des archives départementales de la Lozère… (1894)

Le souverain laïque a, sans doute, l'initiative des guerres contre les ennemis de la foi. Peut-il prétendre que la guerre contre Robert ait ce caractère? En juger appartiendrait, d'ailleurs, au pape. — Les parties n'ont pas été, dit-on, appelées devant lui avant le prononcé de la trêve. — Mais il y avait, c'était notoire, péril immédiat pour les âmes et les corps, imminence de scandales. Tout retard présentait un danger ; le prévenir était plus qu'un acte de justice, c'était un devoir péremptoire pour le chef de la chrétienté, ex officio superioris.
Source : Gallica

Paul Gachon Étude sur le manuscrit G. 1036 des archives départementales de la Lozère… (1894)

« Contrarium est indubitanter tenendum », répond le Mémoire 1 ; et les juristes pontificaux épuisent les moyens de contradiction. Prononcer la trêve est de la compétence pontificale, car le pape a la garde des intérêts moraux et matériels de la chrétienté, et, en l'espèce, il y avait péril pour celle-ci. Toute guerre ordonnée par l'empereur est juste, hors celle que prohibe le chef spirituel des chrétiens, auxquels tous les hommes sont soumis « ratione peccati ».
Source : Gallica

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