Résumé

Paul Leseur Des Conséquences du délit de l'esclave dans les "leges barbarorum" et dans les capitulaires… (1889)

Le plus souvent, la peine pécuniaire est le bannus dominicus. On peut poser en règle que, dans la pratique carolingienne, la flagellation est à l'esclave ce que l'amende est à l'homme libre. Suivant qu'on se trouve en présence d'un délit qui n'est puni que de l'amende, suivant qu'au contraire le bannus a été superposé à la composition du droit populaire, le châtiment corporel infligé à l'esclave a pour effet soit de diminuer la responsabilité pécuniaire du maître, soit de la supprimer.
Source : Gallica

Paul Leseur Des Conséquences du délit de l'esclave dans les "leges barbarorum" et dans les capitulaires… (1889)

La peine, publique par l'autorité qui l'ordonne et les effets qu'elle produit, est encore privée par la main qui l'applique. Si bien que nous pouvons, au moyen des textes de la lex, reconstituer l'évolution dans son développement complet. Nous la saisissons à son point de départ : le délit de l'esclave est un délit du maître. Nous la suivons dans sa phase intermédiaire : la composition est remplacée par une peine corporelle que la victime applique. Nous la retrouvons à son point d'arrivée : la peine qui frappe l'esclave a pris un caractère public.
Source : Gallica

Paul Leseur Des Conséquences du délit de l'esclave dans les "leges barbarorum" et dans les capitulaires… (1889)

L'évolution a consisté, non pas à substituer à une composition à plein tarif une composition à tarif réduit, mais à étendre à l'esclave la peine corporelle qui frappe l'ingenuus, et à rejeter ainsi sur lui les conséquences du délit qu'il commet. L'esclave est comme l'homme libre puni de mort; à l'un comme à l'autre, la mort peut être épargnée moyennant une composition ; il n'y a que le prix du rachat qui diffère : il est pour l'homme libre du wergeld simple ou triple, de 36 solidi pour l'esclave (1) .
Source : Gallica

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