Résumé

Eugène Hepp De la note d'infamie en droit romain (1862)

Comme tout blâme émanant des censeurs, l'ignominie produisait des effets exclusivement politiques, qui étaient la perte du droit qu'avait tout citoyen de prétendre aux honneurs et dignités, et du droit d'émettre son vote dans les assemblées du peuple (jus suffragii) . Les mots qui exprimaient une pareille indignité étaient ignominia, ignominiosus, et peut-être aussi famositas et famosus.
(V. Fr. Vat., S 324.) 17. L'infamie, au contraire, émanant de la juridiction prétorienne, ne produisait d'effet, à l'époque dont je parle, qu'en matière judiciaire.
Source : Gallica

Eugène Hepp De la note d'infamie en droit romain (1862)

Il suffit de parcourir les nombreux textes qui font directement ou indirectement mention de la turpitudo, pour rester convaincu que le Droit romain attachait en plusieurs circonstances une importance réelle à la bonne réputation, et frappait de certaines incapacités juridiques les individus que la voix publique proclamait indignes de l'estime des gens de bien, sans qu'ils eussent subi d'ailleurs une condamnation ayant juridiquement porté atteinte à leur honneur, et en abandonnant au juge le soin d'apprécier cette question.
Source : Gallica

Eugène Hepp De la note d'infamie en droit romain (1862)

Mais si c'est un simple délit privé, c'est-à-dire un acte dont la poursuite n'appartient qu'à la partie lésée, on comprend que la loi n'ait pas voulu que le fait délictueux pût ainsi échapper à la répression, et c'est par ce motif qu'elle attache l'infamie au seul fait de pactiser en pareille circonstance , car l'auteur du délit s'est reconnu lui-même coupable; il est condamné par son propre jugement.
Source : Gallica

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