Paul de Loynes

Résumé

Paul de Loynes De la Demeure, en droit romain… (1864)

Pour que l'acte soit valable, il faudra donc qu'il soit revêtu des formalités nécessaires pour la validité de ces deux sortes d'actes ; il faudra, en conséquence, que les parties contractantes jouissent du double droit de donner et de vendre. Or, c'est ce qui n'a pas lieu, puisque l'on suppose un cas où les parties n'avaient pas le droit de vendre. Pour résumer notre argumentation, nous dirons : l'acte est nul comme donation, puisqu'il n'en a pas la forme ; l'acte est nul comme contrat à titre onéreux, puisqu'on suppose le cas où un semblable contrat est proscrit entre époux.
Source : Gallica

Paul de Loynes De la Demeure, en droit romain… (1864)

Nous trouvons ici une telle dérogation aux clauses du çontrat de mariage et aux règles essentielles que le législateur a établies pour le régime de la communauté légale, que nous croyons devoir proscrire entre époux communs la société en nom collectif.
Du reste, pour la femme, une semblable société n'aurait aucune utilité. En effet, si la société établie entre les époux fait de mauvaises affaires, le mari sera tenu, sur ses biens propres et sur les biens de la communauté, et la femme ne conservera même pas ses propres, et verra ainsi sa famille tomber dans le besoin.
Source : Gallica

Paul de Loynes De la Demeure, en droit romain… (1864)

Sous l'empire de notre Code civil, nous croyons également que l'échange doit être autorisé entre époux. La première raison qui nous détermine à embrasser cette solution, c'est que, dans le Code, il n'y a pas de texte prohibitif, et que, d'après ce que nous avons déjà dit, les contrats entre époux sont permis, du moment qu'il n'y a pas de texte pour les défendre. On nous objecte l'art. 1707, qui déclare applicables à l'échange toutes les règles du contrat de vente, pourvu qu'il n'y ait pas à ce sujet de dérogation formelle.
Source : Gallica

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