Daniel de Folleville,
Étude sur les associations commerciales en participation…
(1865)
“ Or, il existe une différence radicale entre la position du commanditaire et celle de l'associé en participation: le commanditaire est obligé, par un acte public et apparent, à verser son apport ; il est donc juste qu'il puisse être directement actionné par les tiers, qui ont connu cette obligation et qui ont dû compter sur cette nouvelle ressource. On ne peut, au contraire, accorder un droit analogue contre le participant dont l'association n'a été l'objet d'aucune révélation extérieure, ni d'aucune manifestation publique : l'action indirecte peut seule trouver sa place. ”
