France. Ministère de la marine et des colonies, Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde… (1842)
“ ART. 69. Si le procureur général apprend qu'il ait été rendu, soit en premier, soit en dernier ressort, par un tribunal de paix ou de police, ou par un tribunal de première instance, civil ou correctionnel, un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties intéressées n'ait réclamé dans, le délai fixé, il peut d'office (et seulement après l'expiration du délai d'appel, s'il s'agit d'un jugement en premier ressort) en donner connaissance à la cour royale. ”
