Résumé

France. Ministère de la marine et des colonies Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde… (1842)

ART. 69.
Si le procureur général apprend qu'il ait été rendu, soit en premier, soit en dernier ressort, par un tribunal de paix ou de police, ou par un tribunal de première instance, civil ou correctionnel, un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties intéressées n'ait réclamé dans, le délai fixé, il peut d'office (et seulement après l'expiration du délai d'appel, s'il s'agit d'un jugement en premier ressort) en donner connaissance à la cour royale.
Source : Gallica

France. Ministère de la marine et des colonies Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde… (1842)

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres de la cour ou d'un même tribunal, soit comme conseillers, conseillers auditeurs, juges, lieutenants déjuges ou juges suppléans, soit comme officiers du ministère public ou comme greffiers.
Source : Gallica

France. Ministère de la marine et des colonies Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde… (1842)

ART. 154. Le rang de service, à l'audience, est réglé ainsi qu'il suit:
Cour royale.
Le président, les conseillers, les conseillers auditeurs, les notables.
Tribunaux de première instance. Le juge royal, le lieutenant de juge, le juge suppléant.
Tribunaux de paix. Le juge de paix, le suppléant.
ART. 155.
Les conseillers, les conseillers auditeurs et les notables prennent rang entre eux d'après la date et l'ordre de leur prestation de serment.
Source : Gallica

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