Résumé

Le Procès des Treize en cassation…

Les électeurs ont-ils le droit, lorsqu'ils sont conviés par le gouvernement lui-même à procéder à l'élection des membres du Corps égislatif particulièrement, les électeurs ont-ils le droit de se réunir, de s'éclairer, de se concerter pour arriver au choix d'un candidat ? Ont-ils le droit de s'entendre sur les moyens à employer pour le faire élire? Ont-ils le droit, en un mot, de constituer ce qu'on appelle un comité élecloral? un comité électoral même composé de plus de vingt membres ?
Source : Gallica

Le Procès des Treize en cassation…

Je crois pouvoir dire sans exagération que la Cour n'a jamais été appelée à en juger de plus importante et de plus grave ; car c'est l'existence même du suffrage universel qui est menacée.
En effet, s'il n'est pas possible aux électeurs de s'entendre, lorsqu'il y a lutte, pour choisir un candidat, et pour faire tout ce qui est nécessaire afin que ce candidat soit nommé, je le dis hautement et sans craindre d'être démenti, il n'y a plus, dans les élections, ni liberté, ni égalité, ni sincérité; il n'y a plus d'élections : ce qui reste n'est plus qu'un vain simulacre.
Source : Gallica

Le Procès des Treize en cassation…

Cela est inadmissible, car la correspondance n'est pas un délit en dehors de l'association.
Ainsi, pas de distinction possible : si on admet que les électeurs peuvent se réunir plusieurs fois, peuvent se concerter pour agir et faire réussir leurs candidats, on reconnaît la légalité des associations électorales. Si vous décidez que ces associations ne tombent pas sous l'application de la loi de 1834, vous innocentez forcément et par voie de conséquence le même comité qui aurait des correspondances; car le fractionnement par lui-même ne constitue pas un délit.
Source : Gallica

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