Résumé

Paul Poulangeon Le délit de dégradation de monuments… (1936)

L'article 257, en effet, ne protège pas seulement les monuments, statues, mais « les autres objets destinés à la décoration ou à l'utilité publique ».
A la notion de décoration publique s'ajoute la notion d'utilité publique, et le domaine d'application que lui assignait le législateur révolutionnaire ou le rédacteur du Code, s'en trouve considérablement élargi.
Il se trouve d'autant plus accru que les termes : « et autres objets d'utilité publique » sont des termes vagues et indéfinis à sens large et relevant davantage du droit public que du droit privé.
Source : Gallica

Paul Poulangeon Le délit de dégradation de monuments… (1936)

« N'est-il pas inouï, en effet, que le drapeau national ne soit pas protégé; qu'il puisse, par exemple, être emporté dans la rue, jeté à terre, foulé aux pieds, traîné dans la boue, sans qu'aucune répression ne vienne atteindre une aussi indigne profanation. Or il en est ainsi dans le cas où il reste à l'état d'emblème portatif, sans être fixé à demeure, soit à un mât, soit à un édifice, ou maison particulière, auxquels cas il est considéré comme un objet servant à la décoration publique ».
Source : Gallica

Paul Poulangeon Le délit de dégradation de monuments… (1936)

C'est ainsi que dans leur « Théorie du Code pénal », Chauveau et Faustin Hélie déclarent :
« Ce que la loi a voulu protéger, ce sont les monuments des arts ; ce qu'elle a voulu réprimer ce sont les actes de vandalisme » (tome 3, n° 1057) .
De même, Blanche dans son Code pénal (tome 4, p. 299) écrit :
« Les monuments que l'article 257 prend sous sa protection ce sont les ouvrages d'architecture et de sculpture faits pour conserver la mémoire des hommes illustres et des grands événements, comme un mausolée, une pyramide, un arc de triomphe. »
Source : Gallica

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