Résumé

Les Etats de Franche-Comté de 1788… (1885)

ART. 1er. — Pour se conformer à l'ancienne constitution de Franche-Comté, les Etats continueront à être composés de trois ordres, trois chambres et trois voix.
ART. 2. — Dans toutes délibérations qui ne concernent que le régime d'une chambre la pluralité sera formée par scrutin et une voix de plus que la moitié des suffrages fixera le vœu de la Chambre, et, dans le cas d'égalité des voix, le suffrage du prédent déterminera la pluralité. Pour former le vœu d'une chambre, en matière de législation et en matière fiscale, il faudra au moins les trois cinquièmes des suffrages.
Source : Gallica

Les Etats de Franche-Comté de 1788… (1885)

ART. 22. — Chacune des autres villes de la province qui jouissent du droit d'envoyer aux Etats plus d'un député sera obligée d'en choisir un dans la classe des commerçants.
ART. 23. — Nul ne sera électeur s'il n'a 25 ans accomplis et s'il n'est chef de famille, et nul ne pourra être éligible qu'il ne soit âgé de 30 ans aussi accomplis et qu'il ne soit également chef de famille. Tous devront avoir une résidence personnelle de huit mois par chaque année dans le lieu où ils seront électeurs ou élus.
Source : Gallica

Les Etats de Franche-Comté de 1788… (1885)

Mais quant aux élections pour la Commission intermédiaire et les syndics, le scrutin sera requis jusqu'à ce que l'une des personnes désignées ait réuni plus de la moitié des suffrages.
ART. 37. — Le président, soit des Etats, soit de la Commission intermédiaire, sera remplacé en son absence, s'il est de l'ordre de l'Eglise, par le plus âgé des gentilshommes, et s'il est de l'ordre de la Noblesse par celui qui se trouvera avoir la première séance dans l'ordre du Clergé.
Source : Gallica

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