Résumé

Alexandre Lefoulon Société des docks et bassins [de Nantes… (1856)

Les pouvoirs les plus étendus étaient conférés aux administrateurs à l'effet d'obliger la Société, de gérer, aliéner, faire tous traités avec l'État ou les tiers, emprunter et régler les conditions des prêts, crédits, comptes courants à la Société, avec la faculté d'engager et hypothéquer les immeubles sociaux et d'émettre toutes valeurs de crédit de quelque nature et dénomination qu'ils aviseraient bon être , jusqu'à concurrence de 300,000 fr., au moyen de quoi MM. Carié et Arnous-Rivière demeuraient chargés, conjointement et solidairement, de pourvoir à tous les besoins de la Société
Source : Gallica

Alexandre Lefoulon Société des docks et bassins [de Nantes… (1856)

C'est une erreur, car d'après l'acte de Société, les frais généraux doivent tout d'abord être prélevés sur le produit des locations et fermages et sur les revenus et profits de toute nature, tandis que les Commissions, d'après l'arrêt du 7 avril 1851 , ne sont payables qu'après le remboursement des capitaux, énumérés dans l'article 6 de l'acte de Société.
Dans leurs contredits, les actionnaires admettent que les Commissions doivent se payer sur les revenus et produits, et non pas en concurrence, mais après le prélèvement des frais
généraux.
Source : Gallica

Alexandre Lefoulon Société des docks et bassins [de Nantes… (1856)

Quant à la créance elle-même, il y a depuis longtemps chose jugée à cet égard par le jugement du Tribunal de commerce de Nantes, devenu définitif et par son admission au passif de la faillite; enfin, si M. Arnous Rivière, en sa qualité de gérant, admis comme créancier chirographaire, se croit des droits à rendre la créance privilégiée, ce ne peut être de sa part qu'une prétention sur laquelle la justice prononcerait si elle en était saisie.
Nous avons admis la dixième somme de 226 fr. 37 c. payée à Dugué, avoué, à Angers.
Source : Gallica

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