Jean-Baptiste Guilgot

Résumé

Jean-Baptiste Guilgot Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

Le décime qui est prélevé au profit du Trésor, la moitié réservée au Trésor sur le produit des saisies de poudre à feu et sur celui des préemptions exercées pour son compte, demeurent indéfiniment au chapitre des amendes et confiscations, c'est-à-dire qu'il n'en est pas fait dépense et que la reprise en recette n'a pas lieu, on les rappelle seulement pour mémoire lors de la dépense des états de répartition.
Source : Gallica

Jean-Baptiste Guilgot Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

Quant à ce qui concerne les sommes qui se trouveraient de trop en recette ou en dépense, si l'erreur a eu lieu dans l'année courante, le redressement doit toujours s'opérer par réduction, c'est-à-dire. que l'article de dépense fait au journal pour contrepasser un trop porté en recette se relève au sommier à la recette, et entre dans les résultats par soustraction : il en est de même de l'article de recette inscrit pour contre-passer un trop porté en dépense; il se transporte au sommier à la dépense, où il entre aussi dans les résultats par soustraction.
Source : Gallica

Jean-Baptiste Guilgot Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

Lorsque, dans une affaire de saisie, les frais égalent ou excèdent le produit, il n'y a pas lieu à répartition. Le produit est appliqué au remboursement des frais dont il est alors fait dépense au budget et recette au compte des avances à régulariser où ces frais avaient été primitivement constatés. L'excédant est liquidé à la charge du budget, mais il en est fait imputation au chapitre des frais judiciaires.
Source : Gallica

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