Jean-Baptiste Guilgot

Résumé

Jean-Baptiste Guilgot,  Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

“ Le décime qui est prélevé au profit du Trésor, la moitié réservée au Trésor sur le produit des saisies de poudre à feu et sur celui des préemptions exercées pour son compte, demeurent indéfiniment au chapitre des amendes et confiscations, c'est-à-dire qu'il n'en est pas fait dépense et que la reprise en recette n'a pas lieu, on les rappelle seulement pour mémoire lors de la dépense des états de répartition. ”
Source : Gallica

Jean-Baptiste Guilgot,  Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

“ Quant à ce qui concerne les sommes qui se trouveraient de trop en recette ou en dépense, si l'erreur a eu lieu dans l'année courante, le redressement doit toujours s'opérer par réduction, c'est-à-dire. que l'article de dépense fait au journal pour contrepasser un trop porté en recette se relève au sommier à la recette, et entre dans les résultats par soustraction : il en est de même de l'article de recette inscrit pour contre-passer un trop porté en dépense; il se transporte au sommier à la dépense, où il entre aussi dans les résultats par soustraction. ”
Source : Gallica

Jean-Baptiste Guilgot,  Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)

“ Lorsque, dans une affaire de saisie, les frais égalent ou excèdent le produit, il n'y a pas lieu à répartition. Le produit est appliqué au remboursement des frais dont il est alors fait dépense au budget et recette au compte des avances à régulariser où ces frais avaient été primitivement constatés. L'excédant est liquidé à la charge du budget, mais il en est fait imputation au chapitre des frais judiciaires. ”
Source : Gallica

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