Jean-Baptiste Guilgot, Dictionnaire de la comptabilité des douanes (1848)
“ Le décime qui est prélevé au profit du Trésor, la moitié réservée au Trésor sur le produit des saisies de poudre à feu et sur celui des préemptions exercées pour son compte, demeurent indéfiniment au chapitre des amendes et confiscations, c'est-à-dire qu'il n'en est pas fait dépense et que la reprise en recette n'a pas lieu, on les rappelle seulement pour mémoire lors de la dépense des états de répartition. ”
