Résumé

Instruction générale sur le service des perceptions et recettes municipales (1934)

CHAPITRE PREMIER DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
ART. 180. — Les contributions et revenus publics se divisent en impôts directs, en impôts et revenus indirects et en produits divers et accidentels.
L'impôt direct s'entend de toute contribution qui est assise directement sur les personnes et sur les propriétés, qui se perçoit en vertu de rôles nominatifs de cotisations, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé à l'agent chargé de percevoir.
L'impôt indirect est celui qui est perçu en vertu d'un tarif
Source : Gallica

Instruction générale sur le service des perceptions et recettes municipales (1934)

ART. Í 1. — Les collecteurs exercent leurs attributions sous la surveillance et l'autorité des percepteurs à la disposition desquels ils sont mis. Leur mission ne consiste pas seulement à signifier des actes de poursuites ; ils ont à prendre, sous la direction et la responsabilité des percepteurs, une part active au service du recouvrement, soit par des démarches officieuses, soit par la préparation des contraintes et des actes, soit enfin par une participation directe et effective à la perception de l'impôt.
Source : Gallica

Instruction générale sur le service des perceptions et recettes municipales (1934)

Qu'il soit ou non receveur municipal, agent comptable d'un budget régional ou trésorier de sociétés indigènes de prévoyance, chaque percepteur suit la prise en charge des rôles d'impôts directs, les annulations et les recouvrements à un compte de trésorerie : Recettes d'impôts directs à répartir, y compris les décimes revenant aux régions, aux municipalités, aux chambres de commerce et aux sociétés indigènes de prévoyance, ainsi que les centimes imposés au titre des recettes accidentelles en vertu du dahir du 23 novembre 1929 sur le recouvrement du tertib et de la taxe des prestations.
Source : Gallica

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