Résumé

L.-A.-A. Dubois Traité des comptes de gestion à l'usage des receveurs des communes et établissements publics… (1887)

Il peut n'être établi qu'un seul mémoire afférent à plusieurs crédits, à raison de la diversité des travaux ou fournitures faites, lorsque ce mémoire est présenté par le même créancier. Dans ce cas, il n'y a effectivement qu'un seul droit de quittance dû; mais il convient, pour le bon ordre et l'intelligence de la comptabilité, de produire autant de mandats du maire qu'il y a de crédits intéressés, et de les faire tous acquitter pour ordre par le créancier.
Source : Gallica

L.-A.-A. Dubois Traité des comptes de gestion à l'usage des receveurs des communes et établissements publics… (1887)

Le Conseil de préfecture ou la Cour des comptes ne peuvent sans excès de pouvoirs, forcer en recette du montant des sommes dont il a eu le maniement, un comptable qui n'a pas présenté de comptes de gestion. Il ne peut que faire contre lui l'application des articles 68 de la loi du 18 juillet 1837, 1556 de l'Instruction générale du 20 juin 1859 et 430 du décret du 31 mai 1862, et provoquer au besoin l'établissement d'un compte d'office, dans les formes déterminées par les articles 1336 et 1530 de l'Instruction générale.
Source : Gallica

L.-A.-A. Dubois Traité des comptes de gestion à l'usage des receveurs des communes et établissements publics… (1887)

Il ne peut être fait de payement sur une créance léguée à des héritiers que sur la production de pièces d'hérédité, qui sont : 1° l'acte de décès dûment légalisé du titulaire ; 2° certificat de propriété délivré par un notaire, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'y a pas de legs universel par testament, ledit certificat légalisé par le juge de paix ou le président du Tribunal, suivant le cas.
Source : Gallica

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