Anselme Defrénois, Traité pratique et formulaire des liquidations et partages… (1930)
“ Vis-à-vis des tiers, le caractère de propre du mobilier peut être prouvé par les moyens du droit commun et si la preuve est ainsi établie, les créanciers de l'un des époux ne peuvent poursuivre le paiement de leur créance sur le mobilier non inventorié de l'autre époux, en soutenant qu'il est confondu avec le mobilier de la communauté. Le prélèvement du mobilier peut donc être effectué à leur préjudice, quand même il ne serait pas constaté par inventaire ou état, pourvu que la consistance en soit prouvée suivant le droit commun; peu importe que la reprise s'exerce en nature ou en deniers. ”
