Auguste Sémonin, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1895)
“ Nous voyons en effet que l'usufruit d'un immeuble est susceptible d'être cédé (art. 595 c. civ.) , d'être saisi par les créanciers de l'usufruitier (art. 2204 c. civ.) et d'être hypothéqué (art. 2118 c. civ.) . C'est une propriété nettement caractérisée, et nous devons décider que, pour le faire disparaître, il sera nécessaire, dans ce cas, de recourir, contre l'usufruitier, à la procédure de l'expropriation réglée par la loi du 3 mai 1841. Pour les immeubles, l'expropriation résulte d'une situation, la relation de la chose qui est au pouvoir de l'exproprié avec l'entreprise publique. ”
