Résumé

Auguste Sémonin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1895)

Nous voyons en effet que l'usufruit d'un immeuble est susceptible d'être cédé (art. 595 c. civ.) , d'être saisi par les créanciers de l'usufruitier (art. 2204 c. civ.) et d'être hypothéqué (art. 2118 c. civ.) . C'est une propriété nettement caractérisée, et nous devons décider que, pour le faire disparaître, il sera nécessaire, dans ce cas, de recourir, contre l'usufruitier, à la procédure de l'expropriation réglée par la loi du 3 mai 1841.
Pour les immeubles, l'expropriation résulte d'une situation, la relation de la chose qui est au pouvoir de
l'exproprié avec l'entreprise publique.
Source : Gallica

Auguste Sémonin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1895)

Faudra-t-il que l'entreprise publique , pour avoir le droit de recourir à l'expropriation, soit utile à tous les citoyens? Non, évidemment, ce serait trop demander ; il suffit qu'un certain nombre en tire profit, car il ne faut pas perdre de vue que tontes les parties d'un Etat sont en étroite relation, comme dans tout organisme bien composé, et sont soumises à l'influence d'actions réciproques. Ce qui est utile à l'un, l'est aussi, dans une certaine mesure, à l'autre et, par suite, est profitable à la généralité.
Source : Gallica

Auguste Sémonin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1895)

On devrait, croyons-nous, baser un véritable droit réel de préemption, non plus sur l'essence de l'expropriation, mais sur les intérêts économiques et en particulier sur l'intérêt d'extension de la propriété.
Ce droit devrait exister pour ces motifs, quand l'entreprise cesse ou quand l'objet ne répond plus à son but, même après avoir servi quelque temps à l'entreprise, car l'intérêt bien compris du propriétaire est d'étendre son domaine en achetant les parcelles contiguës. L'exploitation en est rendue plus facile et le produit en est augmenté.
Source : Gallica

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