Résumé

David Hoüard Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises…

Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.
Source : Gutenberg

David Hoüard Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises…

Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession respective des échanges suffit.
Source : Gutenberg

David Hoüard Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises…

Quand on vend à quelqu'un une Rente de service ou une Rente-charge à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur en fief tail ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet, parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un droit de réversion.
Source : Gutenberg

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