Résumé

F. Joncières A propos du projet de loi sur la presse… (1868)

Inutile aux uns, gênante pour les autres, la signature n'est réellement profitable qu'à ceux qui n'écrivent pas. Il peut, en effet, se rencontrer tel propriétaire ou tel gros actionnaire de journal qui, tenté de jouer un rôle et de paraître « sur la scène politique, » fera l'honneur de sa signature à des articles dont il n'aura pas écrit un traître mot. En se parant ainsi de plumes d'emprunt, on se donne une certaine importance, on devient écrivain à bon marché, on arrive à dire sans sourciller : « Mes idées! mes articles! » comme on dit superbement : « Mes rédacteurs ! »
Source : Gallica

F. Joncières A propos du projet de loi sur la presse… (1868)

C'est justement parce que la magistrature du jury se renouvelle sans cesse qu'elle est plus apte que toute autre à juger les délits de presse. Ces délits, comme je crois l'avoir établi, ne participent en rien de la permanence de la plupart des délits de droit commun : ainsi tel article, considéré à une époque comme une hardiesse punissable, n'éveillera, à une autre époque, aucune susceptibilité. La criminalité réelle se détermine surtout par l'état des moeurs publiques, car les sévérités que l'opinion ne ratifie pas sont presque toujours d'injustes sévérités.
Source : Gallica

F. Joncières A propos du projet de loi sur la presse… (1868)

En établissant cette différence, je ne suis pas de ceux qui veulent l'impunité pour les excès de la presse : chaque gouvernement doit proportionner ses moyens de défense à la vivacité des attaques dont il est l'objet; mais, pour la répression, quelle est la juridiction la plus naturelle, la plus en rapport avec le caractère des actes qu'il s'agit de punir, celle du jury ou celle des tribunaux correctionnels ? La logique et la raison s'accordent pour désigner la première.
Source : Gallica

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