Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées… (1963)

Pour bénéficier de ces dispositions, l'employé devra se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.
Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent, sauf s'il en résulte pour l'employé l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures, auquel cas il jouirait d'une priorité de l éemploi pour un travail compatible avec son nouvel état.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées… (1963)

De même la volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un employé ne peut être considérée comme un licenciement.
Qu'il ait ou non pris l'initiative de mettre un terme à sa carrière, l'employé percevra alors une indemnité dite de fin de carrière égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 31.
Cette indemnité de fin de carrière sera majorée d'une prime « de fidélité » fixée à : 5 p. 100 après vingt ans de présence dans l'entreprise.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées… (1963)

L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois : 1° Si la maladie n'a pas été dûment justifiée dans les conditions ci-dessus prévues et si le collaborateur n'a pas répondu dans un délai de huit jours à une lettre recommandée de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu de fait sans préavis ni indemnité
Source : Gallica

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