“ L’union & la concorde des véritables & Illustres Princes Electeurs, fait l’ornement & la gloire du saint Empire Romain, l’honneur de Sa Majesté Imperiale, & l’avantage des autres Etats de cette République, dont ces Princes soutiennent l’édifice sacré, comme en étant les principales colomnes, par leur pieté égale à leur prudence : Ce sont eux aussi qui fortifient le bras de la Puissance Impériale ; & l’on peut dire, que plus le nœud de leur amitié mutuelle s’étreint, plus le Peuple Chrêtien jouit abondanment de toutes les commodités qu’apporte la paix & la tranquillité. ”
Charles IV
Élements biographiques
Charles IV (1316-1378) a publié des œuvres comme La Bulle d’Or. Ses écrits évoquent l'Empereur, Princes Electeurs ou saint Empire.
Citations de Charles IV
“ CHARLES par la grâce de Dieu Empereur des Romains, toujours Auguste & Roi de Boheme ; à la mémoire perpétuelle de la chose. Tout Royaume divisé en soi-même sera désolé, & parce que ses Princes se font fait compagnons de voleurs, Dieu a répandu parmi eux un esprit d’étourdissement & de vertige, afin qu’ils marchent comme à tâtons en plein midi, de même que s’ils étoient au milieu des ténébres ; il a ôté leurs chandeliers, du lieu ou ils étoient, afin qu’ils soient aveugles & conducteurs d’aveugles. Et en effet, ceux qui marchent dans l’obscurité se heurtent ”
“ Le Comte Palatin du Rhin servit les viandes sur la Table Impériale dans les plats d’or. Et comme l’Empereur se trouva revêtu de la Dignité de Roi de Boheme, qui est un des Electeurs séculiers, alors au nombre de quatre, le Duc de Luxembourg fut substitué en sa place pour faire la fonction de Grand Echanson ; & en cette qualité il mit un flacon plein de vin sur la Table, & en présenta à l’Empereur & à l’Imperatrice dans un gobelet d’or. A la fin du Repas l’Empereur fit de riches présens aux Electeurs, aux Princes, & aux Seigneurs qui s’étoient rendus à la Diette, & les renvoya chez eux. ”
“ Sçavoir faisons à tous & à chacun qu’il appartiendra, que les Empereurs des Romains, Rois & Archiducs d’Autriche, nos Ancêtres, se sont donnés, par un effet de tendresse paternelle & par une prévoyance pleine de sagesse, beaucoup de soins, pour établir dans nôtre Auguste Maison une regle & forme de Succession, pour y être à perpetuité immuablement suivie & observée par toute leur Posterité de l’un & de l’autre sexe, dans tous les évenemens, que la Providence divine pourroit faire naître dans la suite des tems. ”
“ Et dès-lors comme dès-à-present il sera loisible à tout homme de sa propre autorité, sans être obligé de recourir à aucun Magistrat, d’attaquer impunément ces mêmes Bourgeois, que nous privons en ce cas dès-à-present comme pour lors de tout Droit, comme traîtres, infidéles & rebelles à l’Empire, sans que ceux qui les attaqueront pour ce sujet en doivent appréhender aucune punition de la part du saint Empire, ou d’aucune autre part. ”
“ Parmi les divers soins qui occupent continuellement nôtre esprit pour le bien public, nôtre Hautesse Impériale a consideré que les Princes Electeurs du saint Empire, qui en font les bases solides & les colomnes immobiles, ne pouvant pas avoir commodément communication ensemble, à cause du leur trop grand éloignement les uns des autres, il est nécessaire que pour le bien & le salut de l’Empire ils s’assemblent plus souvent que de coutume ”
“ Que si quelque Prince Electeur, ou autre Prince relevant de l’Empire, de quelque qualité, ou condition qu’il soit, Comte, Baron, ou Gentilhomme, leurs Successeurs, ou Héritiers tenans des Fiefs du saint Empire, refusoit d’accomplir nos Ordonnances & Loix Impériales ci-dessus & ci-après écrites, ou qu’il eut la présomption d’y contrevenir ; si c’est un Electeur, que dès-lors ses Coélecteurs l’exclüent dorénavant de leur Société, & qu’il soit privé de sa voix pour l’élection, & de la place, de la Dignité & du droit de Prince Electeur ”
“ C’est pourquoi étant obligés, tant à cause du devoir que nous impose la Dignité Impériale dont nous sommes revêtus, que pour maintenir nôtre Droit d’Electeur en tant que Roi de Boheme, d’aller au-devant des dangereuses suites que les divisions & dissentions pourroient faire naître à l’avenir entre les Electeurs dont nous sommes du nombres ”
“ Comme toutes & chacunes les Principautés, en vertu desquelles l’on sçait que les Princes Electeurs Séculiers ont droit & voix en l’election du Roi des Romains futur Empereur, sont tellement attachées & inséparablement unies à ce droit & aux fonctions, dignités & autres droits y apartenans & en dépendans, que le droit, la voix, l’office, la dignité, & les autres droits qui apartiennent à chacune desdites Principautés, ne peuvent échoir qu’à celui qui possede notoirement la Principauté avec la Terre, les Vasselages, Fiefs, Domaines & ses apartenances ”
“ L’Archevêque de Tréves Archichancellier du saint Empire dans les Gaules & au Royaume d’Arles, sera conduit par l’Archevêque de Mayence, par le Comte Palatin du Rhin, par les Comtes de Spanheim & de Veldens, par les Bourgraves & Wildgraves de Nassaw, d’Issembourg, de Westerbourg, de Runckel, de Limbourg, de Dietz, de Catzenellenbogen, d’Eppenstein & de Falckenstein, & par la Ville de Mayence. ”
“ S’il est expédient que toutes les Principautés soient conservées en leur entier, afin que la justice s’affermisse, & que les bons & fidéles Sujets joüissent d’un parfait repos & d’une paix profonde ; il est encore sans comparaison beaucoup plus juste que les grandes Principautés ; Domaines, Honneurs & Droits des Princes Electeurs demeurent aussi en leur entier ; car là où le péril est le plus à craindre, c’est là où il faut user de plus grandes précautions, de peur que les colomnes venant à manquer, tout le bâtiment ne tombe en ruine. ”
“ Ensuite le Marquis de Brandebourg viendra à cheval, ayant en ses mains un Bassin & une Aiguière d’argent, du poids de douze marcs, avec de l’eau & une belle serviette. En mettant pied à terre, il donnera à laver au Seigneur Empereur, ou au Roi des Romains. 4. Le Comte Palatin du Rhin entrera de même à cheval, portant quatre plats d’argent remplis de viande, chaque plat du poids de trois marcs, & ayant mis pied à terre, mettra les plats sur la table devant l’Empereur, ou Roi des Romains. ”
“ Mais les autres Princes de l’Empire, tant Ecclésiastiques que Séculiers, en recevant leurs Fiefs, comme nous venons de dire, de l’Empereur, ou du Roi des Romains, donneront aux Officiers de la Cour Impériale ou Royale chacun soixante-trois marcs & un quart d’argent ; si ce n’est que quelqu’un d’eux pût vérifier son exemption, & faire voir que par privilege Impérial ou Royal il soit dispensé de payer ladite somme, & tous les autres droits que l’on a accoutumé de payer quand on prend l’investiture ”
“ Mais Nous voulons qu’ils soient frustrés de la succession maternelle, ou ayeule, comme aussi de tous les biens qu’ils pourroient esperer par droit d’hérédité & de succession, ou par testament de leurs autres parens & amis ; afin qu’étant toujours pauvres & nécessiteux, l’infamie de leur père les accompagne toujours ; qu’ils ne puissent jamais parvenir à aucun honneur & dignité, même à celles qui sont conférées par l’Eglise ”
“ Et si quelqu’une de ces Principautés venoit à vaquer au profit de l’Empire, l’Empereur, ou le Roi des Romains d’alors, pourra disposer comme d’une chose dévolue légitimement à lui & au saint Empire : 8. Sans préjudice néanmoins des Privileges, Droits & Coutumes de nôtre Royaume de Bohéme, pour ce qui regarde l’élection d’un nouveau Roi, en cas de vacance ; en vertu desquels les Regnicoles de Bohéme peuvent élire un Roi de Bohéme suivant la Coutume observée de tout tems, & la teneur desdits Privileges obtenus des Empereurs ou Rois nos Prédecesseurs ”
“ Toutes & quantefois que le saint Empire viendra à vaquer, l’Archevêque de Mayence aura le pouvoir qu’il a eu d’ancienneté, d’inviter par Lettres les autres Princes ses Confrères de venir à l’élection. ”
“ Voulons que ceux qui feront le contraire, & attaqueront leurs Seigneurs dans leurs Bénéfices & Fiefs résignés, ou non résignés, en quelque manière que ce soit, ou les troubleront, ou endommageront, ou prêteront conseil, assistance, ou faveur à ceux qui commettront semblables attentats, perdent en même-tems & par cela même lesdits Fiefs & Bénefices, & soient déclarés infâmes, & mis au Ban de l’Empire, sans qu’ils puissent jamais rentrer, sous quelque prétexte que ce soit, dans lesdits Fiefs & Bénéfices, & sans qu’on les leur puisse de nouveau en aucune manière conférer ”
“ Août 1635. a reglé l’ordre de la Succession entre les Archiducs ses fils & leurs Descendans mâles, par forme de Fidei-Commis perpétuel, apellé communément Majorat, en ordonnant que les filles renonçassent à l’hérédité & se contentassent de leur dot, sauf toutefois leur droit de retour ; que le même ordre a été suivi par feu l’Empereur Léopold nôtre trés-honoré Seigneur & Pere, de glorieuse mémoire, lequel, comme Chef de nôtre Auguste Maison & seul en droit de disposer de ses Royames & Provinces héréditaires, a établi le même Majorat par le partage qu’il a fait le 12. ”
“ Nous voulons qu’il soit admis à l’élection en l’état qu’elle se trouvera lors de son arrivée. 8. Et d’autant que par une coutume ancienne, approuvée & louable, tout ce qui est ci-dessus écrit, acte invariablement observé jusqu’à present ; Nous, pour cette raison, voulons & ordonnons, de nôtre pleine puissance & autorité Impériale, qu’à l’avenir celui qui de la manière susdite aura été élû Roi des Romains, aussi-tôt aprés son élection. ”
“ C’est aussi en conformité desdites Dispositions que, dans le même-tems par une déclaration & stipulation également solemnelles, il a été reservé à cette Sérenissime Archiduchesse & à ses Descendans de l’un & de l’autre sexe leur droit de succéder aux Royaumes de ses Ayeux, & aux Provinces Autrichiennes, selon l’ordre de la naissance & la regle établie, arrivant le défaut des Archiducs, ce qu’a Dieu ne plaise jamais. ”
“ Il ne sera permis à aucun des susdits Princes Electeurs Séculiers qui aura fait sa charge, de s’aller mettre à la Table qui lui aura été préparée, que tous les autres Electeurs ses Collégues n’ayent fait aussi leurs charges : Mais dès que quelqu’un d’eux, ou quelques-uns auront fait la leur, ils se retireront auprès de leur Table, & se tiendront là debout, jusqu’à ce que tous les autres ayent achevé les fonctions susdites de leurs charges ; & alors ils s’asseoiront tous en méme-tems, chacun à sa Table. ”
“ Ordonnons de plus par ce present Edit Impérial, & voulons que même après la mort du coupable l’on puisse commencer à informer contre lui, afin que le crime étant averé, sa mémoire puisse être condamnée & ses biens confisqués. Car dès-la que quelqu’un a formé le dessein d’un crime détestable, il en est en quelque façon coupable, & bourrelé en son ame. 8. C’est pourquoi dès que, quelqu’un se trouvera coupable d’un tel attentat, Nous voulons qu’il ne puisse ni vendre, ni aliéner, ni donner la liberté à ses esclaves, & mêmeme qu’on ne lui puisse plus payer ce qui lui est dû. ”
“ Ordonnons que quiconque osera défier & attaquer quelqu’un en la maniere susdite, encoure dès-lors la notte d’infamie, comme s’il n’avoit été fait aucun défi, & qu’il soit châtié comme traître par tous Juges, suivant la rigueur des Loix. ”
“ Si les femmes ayant retiré leur dot se trouvent en cet état, que ce qu’elles auront reçu de leurs maris à titre de donations, elles le doivent réserver à leurs fils, lorsque l’usufruit n’aura pas lieu, qu’elles sçachent que toutes ces choses, qui, selon la Loi, devroient retourner aux fils, seront apliquées à nôtre Fisc, à la reserve de la falcidie, ou quatriéme qui en sera prise pour les filles, & non pour les fils. ”
“ De plus, lesdits Bourgeois de la Ville de Francfort n’introduiront & ne permettront, sous quelque prétexte que ce soit, de laisser entrer en leur Ville aucun Etranger, de quelque condition ou qualité qu’il puisse être, pendant tout le tems qu’on procedera à l’élection, à l’exception seulement des Princes Electeurs, leurs Députés ou Procureurs, chacun desquels pourra faire entrer deux cens Chevaux, comme il a été dit. ”
“ Nous laissons toutefois à l’option des Peres le particulier de cette instruction ; ensorte qu’il dépendra d’eux d’envoyer leurs fils, ou les parens qu’ils jugeront leur devoir aparenment succéder en l’Electorat, aux lieux où ils pourront aprendre commodément ces Langues, ou de leur donner dans leurs Maisons des Précepteurs & de jeunes camarades, par l’instruction & la conversation desquels ils puissent s’instruire dans ces Langues. ”
“ Et d’autant qu’en plusieurs lieux de l’Empire les Vassaux & Feudataires font à contre-tems & malicieusement une résignation, ou désistement verbal des Fiefs qu’ils tiennent de leurs Seigneurs, pour avoir lieu après ladite résignation de les défier, & de leur déclarer la guerre ; & sous prétexte d’une hostilité ouverte pouvoir attaquer, envahir, occuper, & retenir lesdits Fiefs & Terres ”
“ Nous ayant une ferme persuasion & une confiance sigulïere en la fidélité, suffisance & prudence de nos chers & bien-aimez, tels, & les avons faits, constitués & ordonnés, comme nous les faisons, constituons & ordonnons, avec tout droit, manière & forme, le mieux & le plus efficacement que nous pouvons, nos véritables & légitimes Procureurs & Ambaßadeurs spéciaux, eux ou chacun d’eux solidairement, ensorte que la condition de celui qui occupera ne soit pas’meilleure ”
“ Or, d’autant qu’il n’est pas juste que quelqu’un profite de son dol & de la fraude ; Nous, après avoir sur ce pris l’avis des Princes Electeurs Ecclésiastiques & Séculiers, & de nôtre certaine science, pleine puissance & autorité Impériale, avons ordonné & ordonnons par cette présente Loi perpétuelle & irrévocable, que lesdits Bourgeois & Sujets qui se mocqueront ainsi de ceux sous la sujétion desquels ils sont, ne pourront de ce jour à l’avenir, dans toutes les Terres, Lieux & Provinces du St. ”
“ Et si c’est quelqu’autre Prince, ou Gentilhomme (comme il a été dit) qui contrevienne à ces mêmes Loix, qu’il ne soit point non plus investi de Fiefs qu’il peut tenir de l’Empire ; ou de qui que ce soit qu’il les tiennent ; & cependant, qu’il encoure dès-lors les mêmes peines personnelles ci-dessus spécifiées. 9. Et encore que Nous entendions & ordonnions que tous les Princes, Comtes, Barons, Gentilshommes, Gens de guerre, Vassaux, Villes & Communautés soient obligés indifferenment de donner ladite escorte & conduite à chaque Electeur, ou à ses Députés, comme il a été dits ”
“ Après la mort de l’Empereur Joseph, nôtre très-cher & très-aimé frère, étant aussi devenu l’unique Successeur & Héritier, tant de nôtre propre Chef que par le droit du sang, & en vertu des dispositions faites par nos Augustes Ancêtres, de tous les Royaumes & Etats héréditaires de pardeçà ”
“ Toutes les fois que quelque Elecleur Ecclésiastique, ou Séculier qui aura été apellé à la Cour Impériale, ne pourra pour quelque raison légitime s’y trouver en personne, & qu’il y envoyera un Ambassadeur ou Député ”
“ En consequence, & en exécution de cette Sanction, la Sérenissime Archiduchesse Marie-Josephe, née Princesse Royale de Hongrie, de Boheme & des deux Siciles, à présent Epouse du Sérenissime Prince Royal de Pologne & Electoral de Saxe, a non-seulement avant ses Noces, déclaré d’adhérer & d’accepter les Pactes de famille, le droit de Primogeniture déjà établi dans nôtre Auguste Maison, & le susdit ordre prescrit pour la Succession lineale, confirmant son acceptation par son acte de renonciation formelle, & par son serment ”
“ Marquis de Brandebourg, Archichambellan du saint Empire Romain, nôtre Coélecteur & très-cher Ami. Nous vous intimons par ces Présentes l’élection du Roi des Romains, qui pour causes raisonnables doit être faite incessanment ; & nous appellons selon le devoir de nôtre Charge, & la coutume, à ladite élection ; afin que dans trois mois consecutifs, à compter de tel jour &c. ”
