Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

Le Rapporteur n'est pas un juge, il ne constitue pas à lui seul un Tribunal. Il représente ce que l'on appelle dans les Tribunaux ordinaires le ministère public. Or, le ministère public dans ces Tribunaux, n'a pas le droit de refuser à un condamné par défaut le droit de paraître à l'audience pour faire juger son opposition, alors même que cette opposition est tardive ; il n'est nulle part juge de la validité ou de l'invalidité d'un acte de procédure.
Source : Gallica

Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

Pour nous, il est bien évident que la faculté d'appréciation discrétionnaire laissée au Conseil de recensement, ne regarde que les Etrangers qui jouissent des droits civils; pour ceux-là, ils peuvent les porter sur les contrôles, ou les omettre si cette mesure leur semble préférable ; quant aux Etrangers qui ne sont pas admis à la jouissance des droits civils, le Conseil de recensement ne doit pas les porter sur les contrôles, car l'Extranéité est un empêchement légal à cette inscription : c'est une exception péremptoire, et ne pas la respecter c'est violer la loi.
Source : Gallica

Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

De ce principe incontestable, découle la conséquence que le jugement qui prononce la réprimande est soumis comme tous les autres jugements de condamnation à la haute appréciation de la Cour de Cassation. S'ils ne sont ni inscrits, ni signifiés, ils ne peuvent jamais devenir définitifs, le délai de recours ne pouvant jamais courir, ils ne pourraient donc en réalité jamais servir à établir la récidive. La réprimande malgré la volonté du
législateur ne serait plus une peine, ou ce qui est pire encore serait une peine illusoire.
Source : Gallica

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